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Urbanisme, environnement : quelques décisions intéressantes (2e trimestre 2024) le 18/07/2024

  • Permis de construire

Contrôle de la conformité des travaux : l’administration doit se limiter aux travaux autorisés. CE 30 avr. 2024, n° 472746. Mentionné aux tables du recueil Lebon. (Art. L. 461-1, L. 461-4, L. 462-1, L. 462-2, L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme). A défaut de la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle de l'administration ou, s'ils ont été mis en œuvre, du constat d'une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l'autorisation délivrée. L'autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. 

Pas d’incidence sur le délai d’instruction d’un permis de construire en cas de demande d’une pièce non prévue par le Code de l’urbanisme. CE 30 avril 2024, n°461958. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. 

Permis tacite : la date de première présentation de la lettre notifiant au demandeur une opposition ou un sursis à statuer fait référence. CE, 24 mai 2024, n° 472321. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsque la décision refusant le permis ou s'opposant au projet ou à la décision de sursis à statuer, ayant fait l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, (R. 424-10 C. Urb.), le demandeur est, (R. 423-47 C. Urb.), s'agissant de la notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet et de la notification de la majoration, de la prolongation ou de la suspension du délai d'instruction d'une demande, réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l'administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l'expiration de ce délai et qu'elle entend contester devant le juge administratif l'existence d'une décision implicite de non-opposition préalable ou d'un permis tacite, d'établir la date à laquelle le pli portant notification sa décision a régulièrement fait l'objet d'une première présentation à l'adresse de l'intéressé.

La régularisation d’un permis de construire n’est possible que si elle constitue l’objet du permis de construire modificatif. CE 17 juin 2024, n°471711. Pour le Conseil d’État un permis de construire modificatif ne peut régulariser le ou les vices entachant la légalité du permis initial qu’à la condition que l'objet de ce permis modificatif est soit cette régularisation.

(…) en déduisant ainsi de la seule circonstance que le permis de construire modificatif avait été délivré par l'autorité compétente qu'il pouvait être regardé comme ayant régularisé le vice d'incompétence dont était entaché le permis initial, alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il résultait des pièces du dossier, tels que la chronologie dans laquelle s'inscrivait la demande de permis modificatif ou les échanges intervenus avec la commune à l'occasion de son instruction, que ledit permis modificatif avait eu en l'espèce cet objet de régularisation, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'erreur de droit.

  • Documents d’urbanisme

Appréciation de la destination d'un immeuble ancien - Méthode. CE, 8 juill. 2024 n° 475635. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Lorsque la destination d'un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d'urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu'un seul type d'affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d'apprécier celle-ci en se fondant sur l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce.

  • Littoral

L’interdiction de construire dans la bande littorale des cent mètres ne s’applique pas à la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs (art. L. 111-23 C. Urb.). CAA Nantes, 9 avril 2024, n° 22NT01781.L'opération consistant à restaurer des bâtiments annexes à une ferme, identifiés par le plan local d'urbanisme de la commune comme « éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme » et dont il subsiste l'essentiel des murs porteurs, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

Appréciation du caractère limité de l’extension d’une construction existante et application de la loi dans le temps. CE 30 avr. 2024, n° 490405.Publié au recueil Lebon. Avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le législateur interdit en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral. Toutefois, le simple agrandissement d'une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée par ces dispositions.

Le caractère limité de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement. S'agissant toutefois des constructions antérieures à la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction à la date d'entrée en vigueur de cette loi.

  • Procédure contentieuse

Contrôle du juge de cassation sur les conséquences de l’illégalité d’un document local. CE 5 avril 2024, n°466748. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le point de savoir si le vice, de légalité externe ou interne, doit être regardé comme étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet contesté.

Seule la partie lésée peut invoquer l’absence de mention dans la décision d’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction. CE 30 avril 2024, n° 465829. Mentionné aux tables du recueil Lebon.

« Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. Eu égard à l’objet de l’obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l’auteur de la production de s’assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu’un mémoire produit postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire ».

Le juge peut se fonder sur des éléments d’information sans les communiquer aux parties. CE 30 avr. 2024, n°465124. Mentionné aux tables du recueil Lebon

« 2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que le terrain d'assiette du projet de construction en cause ne pouvait être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune, la cour s'est, pour conforter son appréciation des pièces du dossier, fondée, ainsi qu'il lui était loisible de le faire sans les communiquer aux parties, sur les données publiques de référence produites par l'Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr. Il ressort également des énonciations de son arrêt que, d'une part, elle a notamment relevé que ce terrain, d'une superficie d'environ 6 200 m², se situait dans un vaste massif boisé naturel éloigné du centre du bourg de Saint Hippolyte-du-Fort et qu'à l'exception de deux mazets, cette parcelle n'était pas bâtie, était entourée de tous ses côtés par d'autres vastes terrains non bâtis, à l'exception d'un petit mazet existant sur la parcelle mitoyenne au nord et, d'autre part, elle a estimé que le classement de cette parcelle en zone naturelle et forestière n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, n'a pas entaché son arrêt de dénaturation. »

Demande d’annulation d’une autorisation d’urbanisme délivrée au visa d’un PLU abrogé : à condition qu’elle méconnaisse le PLU en vigueur. CE 31 mai 2024, n° 467427. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le moyen tiré de ce qu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée au visa d'un document d'urbanisme qui n'était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours en annulation de cette autorisation que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.

Appel d’un jugement de sursis à statuer. CE 14 mai 2024, n°475663. Mentionné aux tables du recueil Lebon. L'appel formé par le requérant de première instance à l'encontre d'un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d'une autorisation d’urbanisme en application de l'article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l'instance n'a pas fait l'objet d'un recours et devient ainsi définitif.

  • Aménagement

Aménagement : une commune ou EPCI peut se trouver dans l’obligation de proposer un projet de convention de PUP au demandeur satisfaisant aux conditions légales. CE 8 avril 2024, n°472443. Mentionné aux tables du recueil Lebon.Lorsque la commune ou l’EPCI compétent en matière PLU a, par délibération, délimité, au sein d'une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres, un périmètre à l'intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d'aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics et défini les équipements publics devant être pris en charge et les modalités de partage de leurs coûts, un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d'un projet d'aménagement ou de construction situé sur l'un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d'aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit de se voir proposer par la commune ou l'établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial (PUP) appliquant à l'opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer.

Expropriation : illustration d’un projet aux caractéristiques non encore définies à la date d’engagement de la DUP. CE 30 avr. 2024, n° 465919. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Collectivités ayant entendu réserver un terrain pour permettre la réalisation d'uneopération de renouvellement urbain afin, d'une part, de résorber une friche industrielle polluée et, d'autre part, de développer de nouvelles zones d'activité économique ainsi qu'une offre de logements familiaux à loyer abordable, conformément à la vocation de la zone telle que modifiée par le plan local d'urbanisme intercommunal. Collectivités ayant, à la date d'engagement de la procédure de DUP, un objectif affirmé de requalification de cette zone. Si la consistance de ce projet n'était alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d'habitat n'aient encore été arrêtées, il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d'aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d'hydrocarbures sur le site. Par suite, il existait en l'espèce un projet d'action ou d'opération d'aménagement permettant de justifier le recours à l'expropriation pour constituer une réserve foncière sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme.

Recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d'un document d'urbanisme office du juge. CE 29 mai 2024, n° 467449. Mentionné aux tables du recueil Lebon

1) Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un arrêté déclarant d’utilité publique et urgents (DUP) des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d’occupation des sols et de plans locaux d’urbanisme, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, qu’il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. ...Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision prise par l’auteur de l’arrêté et valant mesure de régularisation du vice dont est entaché l’arrêté. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

2) L’appréciation du juge du fond tant sur le caractère régularisable du vice que sur la mise en œuvre de ce pouvoir ou sur la fixation du délai pour procéder à cette régularisation est souveraine, sous réserve du contrôle par le juge de cassation de l’erreur de droit et de la dénaturation.

3) Il revient seulement au Conseil d’État, réglant l’affaire au fond, de se prononcer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin que puisse être prise une mesure de régularisation permettant de remédier à ce vice. A ce titre toutefois, alors que le tribunal administratif, pour annuler l’arrêté attaqué, et la cour administrative d’appel, pour rejeter l’appel contre ce jugement, ne se sont prononcés que sur le moyen qui avait été accueilli par le tribunal, il appartient au Conseil d’État, avant de rechercher si cette illégalité est susceptible d’être régularisée et, le cas échéant, de préciser avant dire droit les modalités d’une régularisation, de se prononcer sur le bien-fondé des autres moyens qui avaient été invoqués par les demandeurs de première instance et sur lesquels la cour administrative d’appel ne s’est pas prononcée.

Droit de préemption : en cas de changement d’acquéreur, il n’est pas nécessaire de renouveler la DIA si les conditions de la vente restent inchangées. CE 29 mai 2024, n° 489337. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Par ailleurs, le délai imposé au titulaire du droit de préemption se trouve suspendu.

  • Aménagement commercial

Portée d’une autorisation d’exploitation commerciale accordée à un « drive » : zones où la clientèle est susceptible de se rendre à pied. CE 14 mai 2024, n°469687. Mentionné aux tables du recueil Lebon Il résulte de l’article L. 752-16 du code de commerce que l’autorisation d’exploitation commerciale susceptible d’être accordée à un « drive » porte,

1) d’une part, sur chacune de ses pistes de ravitaillement et,

2) d’autre part, sur la surface, exprimée en mètres carrés, des pistes de ravitaillement et des zones, bâties ou non bâties, dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés par voie électronique.

  • Environnement

Dérogation espèces protégées : office de l’administration. CE 8 juill. 2024, n° 471174 - Mentionné aux tables du recueil Lebon

1)    Une dérogation à l’interdiction de destruction ou de perturbation d’espèces protégées doit être requise dès lors que l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une autorisation en tenant lieu comportent un risque suffisamment caractérisé pour une ou plusieurs espèces protégées, peu important la circonstance que l’autorisation présente un caractère définitif ou que le risque en cause ne résulte pas d’une modification de cette autorisation. ...

2)    Lorsque la modification de l’autorisation conduit l’autorité administrative à imposer des prescriptions complémentaires dont l’objet est d’assurer ou de renforcer la conservation d’espèces protégées, il appartient à l’autorité administrative de s’assurer que les prescriptions complémentaires qu’elle impose présentent un caractère suffisant et, dans ce cadre, de rechercher si elles justifient, lorsqu’il demeure un risque caractérisé pour les espèces, d’imposer au bénéficiaire de solliciter une telle dérogation sur le fondement de l’article L. 171-1 du code de l’environnement.

Le Conseil d’État valide le régime contentieux spécifique et accéléré s’appliquant aux installations de production d’énergie renouvelable (hors énergie éolienne). CE, 12 avril 2024, n° 470092. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 a accéléré les régimes contentieux afférents aux installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Ont été fixés des délais accélérés de jugement ainsi qu’un délai de recours contentieux de deux mois (qu’un recours administratif ne peut prolonger). Le Conseil d’État a validé ce régime et jugé que le principe de non-régression en matière environnementale n’avait pas été méconnu.

Pas de cristallisation des règles d'urbanisme pour une demande d'autorisation environnementale unique valant permis de construire (ordonnance du 20 mars 2014). CAA Bordeaux, 29 mars 2024, n° 22BX01433. En cas d'annulation d'un refus d'autorisation unique, le pétitionnaire ne peut se prévaloir des règles d'urbanisme en vigueur à la date de ce refus pour contester un nouveau refus opposé par l'administration sur le fondement de règles d'urbanisme entrées en vigueur postérieurement.

Dérogation espèces protégées : l’appréciation de la condition d’urgence doit se faire au regard des travaux restant à effectuer. CE 8 avril 2024, n° 469526.

« Pour estimer que la condition d'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 mai 2022 n'était pas établie, alors qu'était invoqué le risque de destruction d'espèces protégées, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a relevé que, eu égard à l'état d'avancement des travaux, notamment la réalisation à 90 % du défrichement de la zone qui avait été autorisée, l'atteinte aux espèces protégées était déjà très largement consommée. En se bornant à relever l'état avancé des travaux, alors que l'argumentation dont il était saisi lui imposait d'examiner si l'impact des travaux restant à effectuer sur les espèces protégées pouvait conduire à regarder la condition d'urgence comme remplie, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. »

ICPE de fait. CE 26 avril 2024, n°467046. Société louant un entrepôt dont elle est propriétaire à un tiers, qui y exploitait une activité de stockage de déchets non dangereux. Cette société, en déplaçant, de sa propre initiative, ces déchets sur un autre site qu’elle a loué à cette fin, doit être regardée comme exerçant, de fait, une activité de transit et de regroupement de déchets lui conférant la qualité d’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), distincte de l’installation située dans l’entrepôt.

  • Domaine public

Délai de prescription de l’indemnité d’occupation. CE 15 avr. 2024, n°470475. Mentionné aux tables du recueil Lebon. Il résulte de l’article 2224 du code civil, dont il y a lieu de faire application aux demandes d’indemnités au titre de l’occupation sans titre du domaine public, qui ne sont ni des produits, ni des redevances de ce domaine, que celles-ci se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle le gestionnaire du domaine public a connaissance ou devrait avoir connaissance de cette occupation. ...Le délai de prescription est interrompu notamment dans les conditions prévues par les articles 2240, 2241 et 2244 du même code.

  • Autres

Risque de requalification d’un BEFA en marché public.  CE 3 avril 2024 société Victor Hugo n°472476 . Publié au Recueil Lebon. Le contrat par lequel un pouvoir adjudicateur prend à bail ou acquiert des biens immobiliers qui doivent faire l'objet de travaux à la charge de son cocontractant constitue un marché de travaux au sens des articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code de la commande publique (CCP) lorsqu'il résulte des stipulations du contrat qu'il exerce une influence déterminante sur la conception des ouvrages. Tel est le cas lorsqu'il est établi que cette influence est exercée sur la structure architecturale de ce bâtiment (dimension, murs extérieurs et murs porteurs). Les demandes de l'acheteur concernant les aménagements intérieurs ne peuvent être considérées comme démontrant une influence déterminante que si elles se distinguent du fait de leur spécificité ou de leur ampleur. 

Taxe annuelle bureau : même s’ils proposent des services commerciaux additionnels, les espaces de coworking sont des espaces de bureau. CAA Paris 15 mars 2024, n° 23PA00132. La Cour d’appel infirme un jugement du Tribunal administratif de Paris (n°2113114 du 29 nov. 2022) ayant considéré les espaces de coworking comme des locaux commerciaux pour l’application des règles en matière de taxe annuelle pour la création de bureau. Il n’a pas été établi que les activités de type « hôtelier » proposées en sus de la location de bureaux revêtaient un autre chose qu’un caractère accessoire.